- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – Substituer aux alinéas 2 à 17, les cinq alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :
« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;
« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.
« Cette disposition est d’ordre public. »
II. – Les alinéas 18 à 21 et l’alinéa 26 sont supprimés.
OBJET : rétablissement de la rédaction du IV de l’article 17 telle qu’issue des travaux en Conseil d’État qui assurent l’équilibre entre certains droits fondamentaux (droit de propriété, liberté contractuelle) et déploiement des infrastructures de téléphonie mobile.
Le déploiement du très haut débit mobile sur tout le territoire est une priorité pour le Gouvernement.
Pour améliorer la lisibilité de l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et communications électroniques et renforcer son efficacité dans l’esprit de la loi qui l’a créée initialement, en prévoyant, en cas d’acquisition ou de prise à bail d’un emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure de téléphonie mobile, une obligation d’information du maire de la commune et la production d’un engagement d’un opérateur de téléphonie mobile d’exploiter l’infrastructure concernée.
Il s’agit d’éviter la redondance des implantations d’équipements et d’assurer la couverture mobile du territoire.