- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de perte nette, voire de »,
les mots :
« , à l’issue de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un ».
III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux phrases ainsi rédigées »,
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
IV. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.
L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.
Cette souplesse, qui vise notamment les projets pour lesquels la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures ne permettraient pas de lancer immédiatement le projet, ne doit pas faire naître le risque que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projet doivent s’assurer, au plus tard au terme du délai accordé le cas échéant pour la mise en œuvre des mesures compensatoires, que la mise en place de ces mesures permet effectivement une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.
Pour ces mêmes raisons, il convient d’éviter qu’un projet puisse être autorisé dans une situation où le foncier requis pour mettre en place les mesures de compensation ne serait pas a minima identifié voire maîtrisé. Cela serait préjudiciable au projet puisqu’une telle situation mettrait en danger la possibilité pour le porteur de in fine réaliser ces mesures si jamais il n’arrivait finalement pas à identifier le foncier nécessaire, ce qui fragiliserait grandement l’autorisation du projet en cas de recours. Il est donc proposé de supprimer la référence au foncier dans l’article 18 afin de ne laisser aucun doute quant à la nécessité pour le porteur de projet d’avoir sécurisé le foncier nécessaire à ses mesures de compensation lors de l’autorisation du projet.
Par ailleurs, l’appréciation des conditions que doivent respecter les mesures compensatoires, et celle du « délai raisonnable » introduit à l’article 18, dépendent de considérations écologiques, telles que les capacités de déplacement des espèces, ou de la différence de qualité écologique entre le site impacté et le site restauré, qui nécessitent de connaître l’état écologique initial du site sur lequel seront réalisées les mesures de compensation, ainsi que la nature et les modalités techniques de ces mesures de compensation. Il n’apparaît donc pas opportun d’inscrire dans la loi que des critères tels que la proximité fonctionnelle ou les ratios de compensation feraient l’objet d’un encadrement par décret, au risque de réduire les possibilités d’appréciation de la situation au cas par cas par l’autorité administrative compétente. Il est donc proposé de renvoyer de manière plus large les conditions d’application de l’article 18 à un décret, sans les spécifier à ce stade.