- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article 18 bis qui étend la dispense d’évaluation environnementale bénéficiant aux projets de raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone prévue par l’article 27 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (« APER ») aux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ces projets.
Si la directive européenne 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale des projets permet de dispenser certains d’entre eux de la réalisation de cette évaluation, une telle dispense n’est toutefois pas ouverte pour les plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les documents d’urbanisme, leurs modifications et, par extension, les procédures de mise en compatibilité de ces documents, qui relèvent du champ d’application de la directive de 2001 demeurent soumis à l’obligation d’évaluation environnementale.
Etendre cette dispense prévue par l’article 27 de la loi « APER » reviendrait à créer de fait une inconventionnalité vis-à-vis du droit européen applicable.
Cet article doit en conséquence être supprimé.