- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;
L’article L. 133‑12 du code minier définit les conditions de réalisation de l’enquête publique lorsque la demande de titre minier et la demande d’autorisation de travaux sont présentées simultanément : en renvoyant à l’article L. 162‑7 du même code, il prévoit, dans ce cas, la réalisation d’une enquête publique unique. Toutefois, l’article L. 162‑7 a été abrogé, au 1er juillet 2023, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022.
Le présent amendement conduit donc à remplacer cette référence, devenue sans objet, par les dispositions de droit commun du code de l’environnement encadrant l’enquête publique unique. Ces dispositions s’appliqueront sous réserve des modalités de participation du public prévue en cas d’autorisation environnementale : l’enquête publique unique, d’une durée d’un mois, ne sera alors possible que si l’enquête n’a pas encore été réalisée pour l’une et l’autre des demandes, d’une part, et le pétitionnaire pourra demander à ce qu’il soit dérogé à cette modalité de participation du public, d’autre part.