- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.