- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :
« 9° Après les mots :« enquête », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « publique conjointe réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181‑8 et à l’article L. 181‑10 du code de l’environnement.
« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;
« 11° L’article L. 123‑8 et l’article L. 123‑10 du code minier sont abrogés ;
« 12° Après le mot :« publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimé ;
« 13° L’article L. 133‑7 est abrogé. »
Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte.
L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l’article L. 162‑7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d’actualiser l’article L. 133‑12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l’enquête publique.
La modification proposée vise :
• à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l’environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ;
• à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d’autorisations nécessaires à l’ouverture des travaux d’exploration ;
• à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier ;
• à favoriser une gestion plus rationnelle et économe des gisements concédés en permettant de prolonger les concessions de granulats marins.