Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1404

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Compléter l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

« Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de préciser que  les obligations s’imposant aux parcs de stationnement extérieurs, en matière d’intégration de dispositifs de gestion des eaux pluviales ainsi que de dispositifs d’ombrage (ombrières photovoltaïques ou arbres), mentionnées à l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme d’une part et dans l’article 40 de la loi APER d’autre part, ne peuvent se voir opposer les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU).  

En effet, les obligations faites aux parcs de stationnement doivent pouvoir s’appliquer indépendamment des règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin de garantir leur mise en œuvre rapide.

Bien que la primauté d’application des règles nationales sur les règles d’urbanisme locales constitue le droit commun, des hésitations sur l’articulation de ces dispositions nouvelles avec les PLU ont pu émerger.

Ainsi, le propriétaire d’un parc de stationnement présentant un projet lui permettant de répondre à son obligation d’installer des ombrières photovoltaïques peut se voir opposer des règles locales d’urbanisme qui, sans forcément interdire la construction de ces ombrières ou la plantation d’arbres, présentent un caractère contraignant susceptible de porter atteinte à la « viabilité » du projet, voire même d’en empêcher leur implantation. Le porteur de projet sera donc dans l’impossibilité de satisfaire simultanément ses obligations résultant de la loi et celle d’origine locale.

 

A titre d’exemple, l’application de la règle d’emprise au sol imposée par un PLU pourrait être un frein à l’implantation d’ombrières surplombant un parc de stationnement associé à un bâtiment, car celles-ci seraient comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol au même titre que le bâtiment, alors que le parc de stationnement « nu » ne serait pas pris en compte dans ce calcul. Or un tel projet peut n’être « viable » qu’à la condition de disposer de places de stationnement, distribuées sur un parc extérieur au bâtiment, notamment compte-tenu des coûts de réalisation.  Le même raisonnement peut être tenu pour les règles d’implantation, de hauteur, etc, empêchant la mise en oeuvre des obligations législatives.

 

Il s’avère donc nécessaire d’introduire une disposition confirmant que la loi prime sur de telles règles contraignantes lorsqu’elles sont imposées par le PLU.

 

L’absence d’une telle disposition placerait, en premier lieu, l’assujetti dans une situation juridique complexe. Elle aurait, d’autre part, un impact considérable sur le potentiel de surfaces disponibles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Il en résulterait un taux de chute particulièrement important de la puissance installée qui ne permettrait d’atteindre, loin s’en faut, ni les ambitions débattues et adoptées lors de la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, ni celles de la PPE ou des engagements européens.

 

Ainsi, le présent amendement ne tend pas à remettre en cause la volonté initiale du législateur exprimé dans la loi APER, bien au contraire, mais à la confirmer de manière explicite. En effet, les mesures de solarisation des parcs de stationnement, et notamment la fixation du seuil d’assujettissement des parcs et la proportion du parc sur laquelle installer les ombrières, ont été déterminées en fonction du potentiel que représentent ces superficies au regard des ambitions nationales et européennes de production d’énergie renouvelable.

 

Par conséquent, pour éviter la complexité des débats juridiques au stade de l’application de la mesure, le Gouvernement souhaite inscrire de manière explicite que la loi prime sur les règles locales d’urbanisme.

Cet amendement est un amendement de précision confirmant que cette approche qui, tout en figurant pas explicitement dans le texte de la loi APER, découle effectivement des débats parlementaires de l’époque.