- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
L’article 4 ter, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, facilite le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018. Il modifie à cet effet le périmètre que recouvre la notion d’innovation, en disposant que les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » doivent être juridiquement considérés comme innovants et donc que les marchés publics afférents peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable.
Si l’objectif de cette modification est louable, la rédaction retenue viendrait toutefois fragiliser juridiquement le recours à cet outil de la commande publique.
Il apparaît difficile, d’abord de considérer, en soi, que lesdits travaux, fournitures et services comme innovants sur le seul fondement de leurs incidences énergétiques et environnementales et du recours ou non à des matériaux de seconde main. L’élargissement proposé paraît difficile à qualifier et donc de nature à créer de sérieuses difficultés d’application. En outre, la définition retenue est contraire au droit européen. L’article 32 de la directive 2014/24/UE qui définit la notion d’innovation, ne retient pas, en effet de telles qualifications. Le maintien de cet article ferait donc peser un vrai risque juridique sur la validité des marchés innovants mis en œuvre dans ce cadre.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, dans la mesure où le présent projet de loi doit simplifier la vie des entreprises et non fragiliser la situation des acheteurs publics et de leurs soumissionnaires.