- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
L’article 4 quater crée un nouvel article au sein du code de la commande publique afin d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’ont pas rempli l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce compétent.
Cette disposition n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons.
En premier lieu, comme l’ont signalé certains acteurs sollicités dans le cadre des travaux menés par votre rapporteur, certains marchés publics peinent à trouver des entreprises candidates. Il n’est pas pertinent, en conséquence, de créer un obstacle supplémentaire de cette nature.
En second lieu, le régime des interdictions de soumissionner, tel que prévu au sein du code de la commande publique, comprend déjà de très nombreuse restrictions en la matière, qui sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives, c’est-à-dire laissées à l’appréciation de l’acheteur concerné. En tout état de cause, si une actualisation de ce régime devait intervenir, il conviendrait qu’elle aille dans le sens de la simplification et non de la complexification.
Enfin, les difficultés rencontrées, en l’espèce, dans la mise en œuvre du guichet unique « entreprises » et l’existence de dispositions spécifiques réprimant d’ores et déjà le non-respect de l’obligation pour les sociétés de déposer annuellement leurs comptes, ne plaident pas en faveur d'une contrainte supplémentaire. Une déclinaison de cette nature au sein de la commande publique n’est donc ni nécessaire ni opportune.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.