Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1410

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 4 quinquies complète le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique par un nouvel article, afin de prévoir un principe d’autorisation des variantes au sein des marchés publics soumis à une procédure formalisée, sauf mention expresse au sein des documents de consultation.

S’il est utile de soutenir le recours aux variantes dans les marchés publics, quelle que soit la procédure de passation retenue, il convient néanmoins de rappeler que l’essentiel du droit de la commande publique est régi par le droit européen.

La directive 2014/24/UE définit, dans ce cadre, le régime applicable de la façon suivante :

– pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque l’acheteur est un pouvoir adjudicateur. Elles sont, au contraire, autorisées, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque ce dernier est une entité adjudicatrice.

– pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

Dans ces conditions, l’article 4 quinquies viendrait fragiliser sur le plan juridique tout acheteur public qui appliquerait dans le cadre d’un marché public le nouveau régime créé. En outre, les dispositions concernées sont de nature réglementaire et non de nature législative. 

En outre, certains acteurs auditionnés y sont défavorables en raison des risques que peuvent comporter le recours aux variantes en matière de transparence et de juste concurrence entre les offres proposées sur un marché donné.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.