- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
L’article 4 octies prévoit que la durée maximale écoulée entre le moment où l’acheteur public retient un opérateur économique candidat et la notification qu’il lui adresse ne peut excéder un an. Au-delà de ce délai, l’opérateur économique concerné est autorisé à ne plus donner suite à la notification précitée.
Cette mesure, introduite par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, visait à sécuriser les entreprises face à des délais de notification parfois excessifs.
En dépit de cette intention louable, cet article présente un risque réel de désinciter les acheteurs publics à notifier rapidement le marché à l’entreprise ou aux entreprises retenues. Ces derniers disposeraient de fait d’un délai d’un an accordé par la loi, ce qui pourrait logiquement rallonger les délais.
En outre, les auditions menées font apparaître une rédaction qui est sujette à interprétation, d’une part, et dont la nécessité n’est pas pleinement établie par l’exposé sommaire de l’amendement adopté, d'autre part.
Enfin, il apparaît que certains délais de notification ne sont pas imputables à la mauvaise volonté des acheteurs publics mais structurels car liés au respect de diverses demandes d’autorisation. Instaurer une telle obligation dans ces conditions pourrait être préjudiciable à certaines situations spécifiques.
Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas consacrer au sein de la loi un tel délai, ces dispositions étant par ailleurs de nature réglementaire. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.