- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin des intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au dernier alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
5° À la fin des intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 », et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée en application de l’article L. 2314‑9 » ;
7° Au second alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
II. – Le I s’applique aux ventes conclues au moins deux mois après la date de promulgation de la présente loi.
Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l'article 6 du projet de loi dans un souci de parvenir à un dispositif légal susceptible de concilier deux nécessité: d'une part, l'établissement d'une procédure d'information préalable des salariés en cas de cession des entreprises compatible avec les exigences de la vie des affaires et tenant compte des difficultés auxquels peuvent se heurter des chefs d'entreprises dans la négociation d'une reprise de leur activité ; d'autre part, la préservation des droits des salariés dans des entreprises ne disposant pas d'un comité économique et social, impératif dicté par le respect des engagements européens de la France.
Dans cet esprit, l'article ainsi rédigé comporte deux adaptations par rapport au droit en vigueur: en premier lieu, une réduction du délai légal imparti pour l'information des salariés et la présentation d'une offre; en second lieu, une réduction de l'amende encourue en cas de méconnaissance des obligations légales par les chefs d'entreprises.