- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code du patrimoine
Insérer un article ainsi rédigé :
"1° L’article L.632-2 du Code du patrimoine est ainsi modifié :
Au premier paragraphe du I, les mots “subordonnée à l’accord” sont remplacés par les mots “prise après avis” et les mots “Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.” sont supprimés.
Au second paragraphe du I, les mots “donné son accord” sont remplacés par les mots “rendu son avis”.
Au troisième paragraphe du I, le mot “accord” est remplacé par le mot “avis” et le mot “donné” est remplacé par le mot “rendu”.
Le II du présent article est supprimé.
2° A l’article L.581-4 du Code de l’environnement, il est ajouté deux alinéas IV et V ainsi rédigés :
“IV.- La publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-29-8 du Code du patrimoine.
V.- Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581-8 du Code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens de l’alinéa IV peut être autorisée sur les palissades du chantier.
Le premier alinéa du présent V est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l'emprise de ce chantier.”
3° Il est inséré un article L.101-4 au sein du chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier de la partie législative du Code de l’urbanisme ainsi rédigé :
“Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de construction, de conservation et de restauration des immeubles et d'aménagement de l’environnement immédiat, y compris le sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.
Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent article respectent les principes édictés par la Charte de l'environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.”
4° A l’article L.104-1 du Code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Dérogent à l’évaluation environnementale au sens de la présente section les bâtiments relevant du titre II du livre VI de la partie législative du Code du patrimoine.”
Pour reconstruire Notre-Dame de Paris, suite à son incendie en 2019, dans le délai promis de cinq ans, il s’est avéré nécessaire d’écarter les normes et autres obstacles administratifs qui freinent voire annulent tant d’autres chantiers sur le territoire national.
Par le symbole que représente la cathédrale de Paris, la loi spéciale n°2019-803 du 29 juillet 2019 pour déroger à toutes ces contraintes a été adoptée par le parlement. En définitive, cette loi d'exception est donc un aveu de l'Etat que les normes aujourd'hui peuvent affecter les chantiers et brider les initiatives partout en France.
Ainsi par cohérence, il convient de faire entrer dans le droit commun les exceptions introduites dans cette loi pour enfin soulager tous nos entrepreneurs de France.