Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1453

Déposé le dimanche 23 mars 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;

3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

5° Les articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »

Exposé sommaire

Le bureau central de tarification (BCT) est une autorité administrative créée par la loi n° 58‑208 du 27 février 1958. L’objectif du législateur était de faire respecter l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile : toute personne physique ou morale, assujettie à cette obligation qui, ayant sollicité la souscription d’un tel contrat auprès d’une entreprise d’assurance s’était vu opposer un refus, pouvait saisir le BCT. Ce dernier, après étude du dossier, fixait le tarif moyennant lequel ladite entreprise, choisie par l’assujetti, devait garantir cet assujetti.

Il existe actuellement six domaines d’assurances obligatoires dans lesquels la saisine d’un BCT est possible :

- l’assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles (art. 125‑6) ;

- l’assurance couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur (art. L. 212‑1) ;

- l’assurance habitation du locataire (art. L. 215‑1) ou du propriétaire (art. L. 215‑2) ;

- l’assurance des engins de remontée mécanique (art. L. 220‑5) ;

- l’assurance des travaux de construction (art. L. 243‑4) ;

- l’assurance de responsabilité civile médicale (art. L. 252‑1).

Afin de simplifier le recours au BCT, le présent amendement tend à imposer à l’assureur qui refuse la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire d’indiquer à l’assuré que ce dernier a la possibilité de saisir le BCT compétent, et que celui-ci est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois.