- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Amendement parent : Amendement n°CS626
I. – Après le mot :
« la »,
rédiger ainsi le deuxième alinéa :
« continuité des soins, lorsqu’un professionnel de santé change le service numérique en santé utilisé pour gérer les dossiers médiaux de ses patients, les entreprises mettant en œuvre ce service ont l’obligation d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données au professionnel de santé, responsable du traitement. »
II. – Supprimer les troisième et quatrième alinéas.
III. – Rédiger ainsi le cinquième alinéa :
« Un décret fixe les modalités financières et les délais requis pour un tel transfert, ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables en cas de non-respect » ;
IV. – Rédiger ainsi le sixième alinéa :
« Un référentiel de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique au sens de l’article L. 1470‑5 du présent code définit les modalités techniques applicables à la portabilité des dossiers médicaux. »
L'objectif des amendements 419 et 626 consiste à apporter des garanties aux professionnels et établissements de santé, de sorte que les données de santé des patients qu'ils traitent grâce à un logiciel donné puissent continuer de l'être en parfaite continuité en cas de changement de fournisseur de logiciel. Cet objectif est tout à fait partagé par le Gouvernement.
Néanmoins, pour atteindre l'objectif recherché, la rédaction proposée doit être revue, afin d'être plus précise quant au périmètre des "services numériques en santé" visés par les nouvelles règles ainsi posées, ainsi que sur les acteurs auxquels elles s'appliquent.
C'est pourquoi le gouvernement propose le présent sous amendement, afin de préciser le périmètre d’application (service numérique en santé utilisé pour gérer les dossiers médicaux » et entreprises qui fournissent de tels services).
La rédaction du II est en outre revue pour mieux articuler cette disposition avec celle de l’article L. 1470-5, qui prévoit déjà une concertation préalable à l’adoption par arrêté d’un référentiel par l’agence du numérique en santé.