- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° CAA Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° DAA Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » »
Le présent amendement permet de préciser que les domiciles peuvent être des lieux de recherches aussi pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux (DM) ou les dispositifs de diagnostic in vitro (DMDIV).
Il s’agit de réparer un oubli puisque la présente loi ne le prévoyait que pour les recherches régies par la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine et pour les essais cliniques de médicament.
Il convient donc en miroir de le préciser pour les recherches portant sur le DM ou le DMDIV.