- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. »
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et dernier alinéas ».
Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier l’obligation faite aux gestionnaires de parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 de s’équiper, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment lorsque des projets de végétalisation par arbre ont été initiés ou lorsque des contraintes techniques ou économiques rendent difficiles l’équipement de la moitié de la superficie du parc de stationnement.
Il prévoit d’introduire la possibilité d’implanter des procédés mixtes d’ombrage - végétalisation par les arbres et ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en part majoritaire - sans pour autant modifier la couverture totale d’au moins la moitié du parc de stationnement de dispositifs d’ombrage.
Cet article, au travers de la conservation d’une part largement majoritaire d’ombrières (35 % sur le total de 50 % à couvrir), permet de poursuivre les objectifs nationaux notamment contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’installations d’énergies renouvelables. Dans le même temps, il permet, dans une démarche de souplesse et de simplification pour les assujettis, de surmonter l’opposition émanant de l’obligation telle que rédigée à date entre arbres et ombrières et ainsi de valoriser la complémentarité de ces procédés d’ombrage, notamment pour limiter les îlots de chaleur. Effectivement, plusieurs parcs de stationnement sont d’ores et déjà arborés dans de faibles proportions, participant à une amélioration de la qualité de l’air et à la formation d’îlots de fraicheur tout en favorisant la biodiversité en milieux artificialisés conformément aux objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique. Or, l’équipement des parcs de stationnement en ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur superficie se concilie parfois mal avec les arbres préexistants ou les ambitions de végétalisation du foncier qu’ils représentent. Cet amendement de simplification permet ainsi de mieux articuler les enjeux liés à la production d’énergies renouvelables et la végétalisation en introduisant de la souplesse par la mixité des procédés.
Cette mixité permet également aux assujettis de réaliser ces installations d’ombrage dans des conditions économiquement plus acceptables comme prévu par le législateur en ajustant la part d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables entre 35 et 50 %. Au total, le nombre de parcs de stationnement disposant d’ombrage et d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable s’en verrait accrue, limitant la part des assujettis recourant au critère d’exonération des conditions économiquement acceptables parmi d’autres.