Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Roseren

I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement, ou déjà collectées par une administration dans le cadre de déclaration de performance extra-financière.

Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d'État précise la nature des données concernées et les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de « dites-le nous une fois » pour les entreprises, qui s’applique déjà pour les particuliers, afin de permettre aux entreprises de communiquer aux administrations les mêmes données une seule fois, notamment en matière de déclarations environnementales. Il appartient à l’Etat d’assurer le bon partage de ces données et obligations entre ses services. Les multiples collectes de données ayant le même objet font peser une charge administrative qui nuit à la compétitivité des entreprises.