- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »
Aujourd’hui, de très nombreuses demandes de modification de projets restent sans réponse. Cela crée des situations de blocage pour les entreprises qui ne peuvent pas adapter leurs installations aux évolutions techniques ou réglementaires. Cela génère également une incertitude qui ralentit, voire empêche, la mise en œuvre de leurs projets.
Pour tenter de remédier à cette problématique, il est donc proposé d’appliquer strictement le principe « silence vaut acceptation ». Ainsi, lorsqu’une entreprise soumettra une demande de modification (appelée "porter-à-connaissance" ou PAC) pour ajuster son projet, l’administration aura deux mois pour répondre. Si elle ne répond pas dans ce délai, la modification sera automatiquement acceptée, conformément à l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Cette évolution permettrait de :
- Garantir plus de sécurité et de prévisibilité aux porteurs de projets en évitant des délais d’attente trop longs, et non compatibles avec la réalisation de leur projet ;
- Fluidifier les procédures administratives, en limitant les blocages dus à l’absence de réponse des services instructeurs ;
- Accélérer l’adaptation des projets aux exigences environnementales et industrielles, sans compromettre la rigueur de l’instruction.
Cette modification permettrait ainsi de réduire les délais d’instruction, sécuriser juridiquement les porteurs de projets et faciliter la mise en œuvre des modifications substantielles des activités, installations, ouvrages ou travaux, tout en prenant en compte les réalités administratives actuelles.
C’est pourquoi il est proposé de revenir à la règle de base prévue par l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration sans dérogation.