Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Françoise Buffet

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de prolonger la période probatoire des nouveaux associés coopérateurs d’une année à trois ans maximums afin de permettre aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative.

Les statuts coopératifs prévoient que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs peut inclure une période probatoire, qui ne peut excéder une année. A l’issue de cette période, la coopérative ou l’associé coopérateur peut décider de mettre fin à cet engagement ou le poursuivre. Cette durée d’un an de la période probatoire ne permet pourtant pas aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative. A titre d’exemple, durant cette période les associés coopérateurs n’assistent pas à l’assemblée générale annuelle de la coopérative correspondant à l’exercice au cours duquel ils ont adhéré. De plus, dans certains secteurs tels que le vin où le cycle de commercialisation des produits est long, l’associé coopérateur ne perçoit pas les rémunérations correspondant à la commercialisation de ses productions sur une année, mais au-delà.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.