Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.

En effet :

- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs

- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.

Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.