- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement prévoit que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.