- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et acteur central de la médiation entre le public et l'administration, du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositifs de médiation.
D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par le projet de loi, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, prévue par la loi organique et par le code des relations du public avec l'administration.
D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec I'administration.