- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
L’article L.210-2 du Code de commerce dispose que, pour les sociétés commerciales et les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Cependant, il apparaît que cette durée maximale de 99 ans présente de nombreux désagréments. En effet, dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entraîner de graves conséquences qui sonnent immanquablement la fin de la société.
Tel est l'objet du présent amendement.