Fabrication de la liasse
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I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures majeur pour le pays.

La transition écologique exige des infrastructures modernes et adaptées. Or, malgré leur déclaration d’utilité publique (DUP), ces projets peuvent être arrêtés par les juridictions administratives qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). C'est ce qui est arrivé très récemment avec l’autorisation environnementale du projet de l’autoroute A69 par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant les travaux déjà très largement engagés.

Ces procédures judiciaires éloignent ainsi les perspectives de désenclavement des territoires malgré les attentes locales souvent très fortes. Par ailleurs, ces interruptions de chantier engendrent des coûts supplémentaires importants. En effet, dans l'attente de pouvoir reprendre les travaux, le chantier doit être sécurisé afin d'éviter la dégradation du matériel et des ouvrages déjà réalisés. L'entreprise réalisant les travaux doit également être indemnisée pour compenser ses pertes liées aux placement deouvriers e chômage technique. 

Ainsi, q bien même un appel a été déposé sur la décision de justice et que ce recours valide in fine la réalisation des travaux, le délai de la procédure judiciaire aura engendré des surcoûts de plusieurs centaines de millions d'euros et aura fait perdre un temps précieux au développement économique des territoires concernés et à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.

Alors que la situation budgétaire du pays appelle à une utilisation plus rigoureuse de l'argent public, il convient de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures.

La déclaration d’utilité publique d’un projet est en effet la première étape du processus administratif et permet d'autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet. L'enquête publique préalable à la DUP intègre déjà un volet environnemental lorsle projet a des incidences sur l’environnement. Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet et les travaux ne débutent généralement qu’une fois les recours contre la DUP purgés.

L’autorisation environnementale ne peut quant à elle être sollicitée auprès de l’administration qu’à un stade avancé du projet. Elle nécessite en effet une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement afin de prescrire les mesures spécifiques à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement en réduisant et compensant les atteintes. En théorie, elle ne devrait donc pas remettre en cause un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, et qui aura inéluctablement des incidences sur l’environnement. 
 
L’autorisation environnementale comprend en effet un volet permettant de déroger au principe de destruction des espèces protégées et de leurs habitats. Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies et notamment le fait qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces conditions doivent naturellement être conservées pour éviter éventuelle catastrophe écologique. 

Cependant, la dernière condition exigée pour pouvoir déroger au principe de destruction de l'habitat des espèces protégées est celle qui fait l'objet des controverses judiciaires. En effet, la notion de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) du projet doit pour cela être reconnue. Or, il n'existe actuellement pas de définition juridique précise permettant de définir le champ recouvert par cette notion.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que la caractérisation de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur puisse être accordée aux projets les plus importants, c'est à dire ceux ayant fait l'objet d'une déclaration d’utilité publique sous la forme d'un décret au Conseil d'État.
 
Ainsi, nous pourrons éviter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations insensée où des projets essentiels pour les territoires soient mis à l'arrêt. Pour autant, cet amendement ne permet pas de passer outre l’autorisation environnementale qui restera nécessaire afin de s'assurer qu'il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que les espèces protégées pourront se maintenir dans un état de conservation favorable.