Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Lebec

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.

« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »

« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».

« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »

II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »

Exposé sommaire

Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis.

En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins.

En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre.

Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé.

Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence.

Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données.