- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 622‑28 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux personnes physiques du présent article valent aussi pour les cautions susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc. »
Depuis le mois de septembre 2021, les cautions des personnes physiques sont protégées dans toutes les procédures, que cela relève de la conciliation, du règlement amiable agricole, de la ou des sauvegardes et du redressement judiciaire. Or, elles ne s’appliquent pas dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc. Bien que la caution en mandat ad hoc puisse se prévaloir du caractère accessoire du cautionnement, il apparaît opportun de concéder une extension des dispositions de l’article L. 622‑28 du Code de commerce aux cautions qui seraient susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc.
A la demande des experts-comptables, cet amendement permettrait de désengorger les procédures de traitement des entreprises en difficulté et simplifier la vie économique.