Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Thierry Liger
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.

Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.