- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Les centres de données, y compris ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche sont soumis, une fois par an, à une transmission d’information administratives, environnementales et énergétiques unique.
Les modalités de cette transmission d’informations, de partage entre administrations et autorités, et la cohérence avec l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le dispositif Eco Energie Tertiaire, la loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique et la Directive sur l’efficacité énergétique instaurent tous les trois des reportings sur l’empreinte environnementale des centres de données mais auprès d’instances différentes, sur des données différentes, avec des périmètres divers et à des périodes différentes.
Cette multiplication de reportings représente une charge importante pour les opérateurs de centres de données qui peuvent fournir la même donnée à trois entités différentes trois fois dans la même année.
Par cet amendement, il est donc proposé de simplifier la vie des opérateurs de centres de données en les soumettant à un reporting unique dont les modalités et le partage des informations entre autorités et administrations françaises seront fixées par décret.