Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Aujourd’hui le Code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, actuellement il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Cela signifie qu’aujourd’hui, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. Ainsi, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servi de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.