- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'énergie
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Aujourd’hui le Code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, actuellement il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Cela signifie qu’aujourd’hui, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. Ainsi, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servi de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.