- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées visant à prévenir et à détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État.
« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.
« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui doivent obligatoirement le consulter avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.
« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II du présent article.
« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à instaurer un Registre national des entreprises sécurisées, conditionnant l’accès aux marchés publics dans certains secteurs à risque à une inscription préalable. Son objectif est de prévenir l’infiltration criminelle dans la commande publique en garantissant que seules les entreprises respectant des critères stricts de probité et de transparence puissent soumissionner. Il s’inspire directement du dispositif mis en place dans le cadre du chantier du Lyon-Turin, où un contrôle renforcé des entreprises a été instauré pour éviter les risques d’infiltration mafieuse.
L’infiltration criminelle dans les marchés publics représente une menace avérée, en particulier dans certains secteurs sensibles comme le BTP, la gestion des déchets ou la sécurité privée. Des entreprises aux pratiques opaques peuvent servir de vecteurs à des organisations criminelles, facilitant le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption. À l’image des "white lists" italiennes, cet amendement prévoit un registre permettant de s’assurer que seules les entreprises remplissant les exigences de transparence et d’intégrité puissent accéder aux marchés publics concernés.