- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »
Cet amendement vise à offrir à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire la faculté de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur pour les projets d’intérêt national majeur.
Il s’agit d’un pouvoir supplémentaire accordé à l’autorité compétente pour permettre la construction d’édifices plus hauts dans le cadre de projets d’intérêt national majeur, afin de préserver l’artificialisation des sols et la biodiversité.