Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Exposé sommaire

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière, et des acteurs économiques. Au-delà, l’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes relevant de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ».
Aussi, l’introduction d’une dérogation à la loi Littoral par le Sénat au sein du présent texte va dans le bon sens.
En effet, pour lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus ; pourtant cette norme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles, puisque l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021).
Cependant, l’écriture proposée par le Sénat apparaît trop restrictive et peu sécurisante pour les projets.
Par conséquent, le présent amendement s’inscrit dans la philosophie du New Deal Mobile : généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les Français, où qu’ils habitent. Il reprend pour cela l’article 1 de la PPL visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire de la XVIème législature, qui ouvre une dérogation sans limite dans le temps et confie les clés aux élus locaux, avec avis de la CDNPS.