- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Au début du b) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les mots « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, ».
Lorsqu’elle établit des lignes directrices, des recommandations ou des référentiels destinés à la mise en conformité des traitements de données personnelles, la CNIL n’est pas tenue de mener une étude d'impact et une concertation préalable avec les acteurs concernés à l’exception des domaines figurant au c) du 2° de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces derniers ne sont donc pas nécessairement associés aux réflexions et propositions de la CNIL et n'ont pas la possibilité de venir exposer le fonctionnement de leur secteur, leur modèle d’affaire et l’importance de la donnée qui en résulte. Cette absence de prise en compte a priori des dynamiques de marché par la CNIL mène parfois à des situations où la mise en conformité pose des difficultés significatives pour les acteurs publics et privés.
Cet amendement vise donc à ajouter la mention explicite d’une concertation préalable des acteurs concernés pour l’
établissement de ces lignes directrices et d’autres actes de droit souple.