- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code du patrimoine
Après le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux.
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), bien qu’essentiel à la préservation du patrimoine, peut parfois susciter des désaccords locaux, notamment lorsqu'il est perçu comme freinant des projets d’aménagement ou de revitalisation des centres-bourgs.
Cette disposition renforce ainsi la capacité décisionnelle des élus locaux tout en garantissant une concertation approfondie, sans pour autant affaiblir la protection du patrimoine, puisque la décision finale émane d'une instance collégiale représentative.
Il s’agit d’un pas supplémentaire en faveur de la décentralisation et du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.