Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Guillaume Lepers

Guillaume Lepers

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d’une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement ni la nature ni la portée du projet initial.

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en deux phases : »

3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer strictement les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale, y compris l’approbation des études de danger pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), incluant les sites SEVESO. Il introduit des délais précis pour garantir une réponse rapide de l’administration. 

Si cet amendement est adopté, l’administration disposerait d’un mois pour vérifier la complétude du dossier après sa réception et de six mois pour statuer sur le fond. Passé ce délai, et en l’absence de réponse explicite, la demande serait réputée tacitement acceptée.

L'article L.181-9 du Code de l’environnement serait ainsi modifié pour intégrer ces nouvelles dispositions. Le premier alinéa préciserait que l’administration doit statuer dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’une demande complète ou réputée complète. Le second alinéa permettrait également au pétitionnaire de compléter son dossier, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces ajouts ne changent pas substantiellement la nature du projet.

Les modalités d’application seraient définies par décret en Conseil d’État afin d’accélérer les procédures tout en maintenant un cadre clair et rigoureux pour les porteurs de projets.