Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
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Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Guillaume Lepers
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

I. – L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Le présent article n’est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros. Un décret en Conseil d’État peut, le cas échéant, adapter ce seuil par produit ou par catégorie de produits. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d‘euros, qui contractent avec un acheteur situé à moins de cent kilomètres, sont exonérés des dispositions des 1° , 5° et 7° du III et des 3° et 4° du IV du présent article. Un décret fixe la trame d’une proposition de contrat simplifié à l’usage de ces producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;

c) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions relatives aux critères et modalités de révision ou de détermination du prix ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article. La révision du prix se fait de bonne foi sur la base des coûts de production » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées au seuil de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article » ;

b) Au 4° , il est procédé à la même complétion.

II. – L’article L631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations visées au I de l’article L. 631‑24 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier le cadre contractuel pour les producteurs agricoles, en particulier ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d’euros, lorsqu’ils contractent avec des acheteurs situés à moins de cent kilomètres. Actuellement, les contrats d’achat sont inadaptés à la réalité des aux capacités des petites exploitations.

Les lois EGalim ont introduit des contraintes administratives et un formalisme dissuadant certains petits producteurs de contractualiser avec la grande distribution pour des contrats dits « locaux » ou la GMS est pourtant mieux disante que lors de ses négociations de plus grande échelle. La complexité des contrats, sanctionnée par des amendes, ne correspond pas aux besoins des marchés locaux et ne permet pas de répondre aux situations urgentes où un producteur doit écouler rapidement sa production.

En exonérant ces producteurs de certaines dispositions administratives, l’amendement propose un contrat simplifié qui favorise la flexibilité et l’adaptabilité aux besoins des producteurs et des commerçants. Cela réduit les coûts et les lourdeurs administratives, permet une meilleure réactivité face aux fluctuations de l’offre et de la demande et encourage les pratiques durables et locales en facilitant la vente en circuits courts.