Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Guillaume Lepers
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

Rédiger ainsi l’article 27 :

« I. – Le Comité Test Entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Comité est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un représentant des chambres consulaires ;

« 7° Un représentant des salariés.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 7° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Comité, pour quelque cause que ce soit.

« Le Comité est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 7° est renouvelable une fois.

« Le Comité s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Comité assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Comité Test Entreprises rend un avis sur les projets de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Comité les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Comité une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. Le Comité peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Comité peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Comité peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Comité détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Le Comité dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Comité est réputé favorable.

« G. – Les avis du Comité en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Comité font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Comité Test Entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renommer le « Haut Conseil à la simplification pour les entreprises » en « Comité Test Entreprises ».

Il propose également de modifier la composition du Comité en ajoutant un représentant des chambres consulaires et un représentant des salariés, tout en supprimant les sièges réservés aux parlementaires et au membre du Conseil d'État.