Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur. » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot « redevance », sont insérés les mots : « , dont la taxe foncière, ». » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires. 

Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes. 

En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil. 

Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires.