- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'énergie
Le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« À la demande de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole ne peuvent être vendues. »
La rédaction actuelle de l’article L.446-22 du code de l’énergie limite l’efficacité du mécanisme de préemption des garanties d’origine, en introduisant une complexité qui freine son déploiement par les acteurs locaux. Dans de nombreux départements, les communes ont transféré leur compétence en matière d’énergie à des syndicats spécialisés. Or, ces syndicats, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ne sont actuellement pas en mesure d’exercer ce droit de préemption, bien qu’ils soient des acteurs clés des politiques locales de transition énergétique.
Afin de lever cet obstacle, le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice du mécanisme de préemption des garanties d’origine aux EPCI, qu’ils soient à vocation unique ou multiple, ainsi qu’aux syndicats mixtes. Cette extension permettrait de renforcer l'implication des collectivités et de leurs groupements dans le développement des installations de production de gaz renouvelable. En facilitant l’acquisition locale de garanties d’origine, elle offrirait aux acteurs publics un levier concret pour décarboner les usages énergétiques sur leur territoire, tout en améliorant l’acceptabilité des projets auprès des habitants