- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« b) Le second alinéa est supprimé. »
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.