Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois

Robert Le Bourgeois

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Photo de monsieur le député Antoine Golliot

Antoine Golliot

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Photo de monsieur le député Jordan Guitton

Jordan Guitton

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Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori

Aurélien Lopez-Liguori

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Photo de monsieur le député Alexandre Loubet

Alexandre Loubet

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Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet

Nicolas Meizonnet

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Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de monsieur le député Matthias Renault

Matthias Renault

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Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy

Sophie-Laurence Roy

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

Emmanuel Taché de la Pagerie

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Thierry Tesson

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Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;

« b) Le second alinéa est supprimé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.