- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’alinéa unique de l’article L. 644‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute boisson spiritueuse bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être commercialisée sous une autre appellation d’origine ou indication géographique à laquelle elle peut prétendre. »
Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit, dans sa partie relative aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une Indication Géographique, la possibilité pour un vin de replier son appellation vers une appellation plus large. Cette disposition est inscrite dans le Livre VI, Titre IV du CRPM relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers, alimentaires et des produits de la mer.
L’article L644-7 du CRPM précise ainsi que « tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants », sous réserve du respect de la réglementation européenne. Cette règle permet une plus grande souplesse dans la commercialisation des vins, en offrant aux producteurs la possibilité d’adapter leur offre aux réalités du marché.
Toutefois, aucune disposition légale explicite ne permet aujourd’hui d’appliquer ce principe aux spiritueux bénéficiant d’une Indication Géographique. Or, dans la pratique, certains cahiers des charges prévoient des mécanismes similaires de déclassement d’une Indication Géographique vers une autre, plus large et distincte. L’absence de base légale claire crée une incertitude juridique qui peut fragiliser ces pratiques pourtant bien établies.
Le présent amendement vise donc à sécuriser ces pratiques en leur donnant une reconnaissance légale explicite. Il permettra aux entreprises concernées par plusieurs Indications Géographiques de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs productions. Plutôt que de devoir définir l’Indication Géographique dès la distillation, elles pourront, après vieillissement et mise en bouteille, choisir l’Indication Géographique la plus adaptée à leurs besoins commerciaux, dans le respect des règles en vigueur.