Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. » ;

– la dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I » sont remplacés par le mot : « avis » ;

– au troisième alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis » ;

b) Le II est abrogé ;

2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement supprime l'avis conforme des ABF pour : 

·       Les projets sur les sites patrimoniaux remarquables ;

·       Les projets aux abords des monuments historiques avec périmètres délimités (R. 425-1 du code de l’urbanisme) ;

·       Les projets aux abords des monuments historiques avec covisibilité. 

La procédure d'avis conforme, qui supposait un accord des ABF, est désormais remplacée par une procédure d'avis simple. 

En effet, actuellement, le régime de l’avis conforme place l’ABF dans une position décisionnelle, contraignant l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme (maire ou préfet) à suivre son avis. Or, cette rigidité peut poser problème lorsqu’il s’agit d’intégrer des projets d’intérêt général ou des aménagements répondant à des nécessités locales spécifiques.

En substituant l’avis simple à l’avis conforme, l’amendement redonne aux collectivités territoriales la responsabilité pleine et entière des décisions en matière d’urbanisme, tout en continuant de s’appuyer sur l’expertise patrimoniale de l’ABF, dont l’avis demeure une référence importante mais non contraignante.