Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thomas Lam
Photo de monsieur le député Xavier Roseren

I. – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.

Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

II. – L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à limiter les possibilités de recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols. 

Désormais, seules les personnes, collectivités territoriales et associations pouvant justifier d’un impact direct sur leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien concerné pourront exercer un recours. Ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.