Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code :

« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;

« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;

« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à clarifier et élargir les cas dans lesquels un projet peut être réputé satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Actuellement, cette qualification de RIIPM, bien que cadrée par le droit européen (directive Habitats), reste sujette à une appréciation au cas par cas, pouvant conduire à des incertitudes juridiques et des problèmes d'instructions lors de litiges, comme nous l'avons vu récemment avec le cas de l'autoroute A69.

Notre droit connaît en effet une multitude de dispositifs permettant de qualifier un projet d’« intérêt général », d’« intérêt majeur » ou d’« opération d’intérêt majeur », chacun relevant d’un code différent (environnement, urbanisme, énergie). Cette superposition crée de l’insécurité juridique, rend difficile la lisibilité pour les porteurs de projets, et alimente des délais d’instruction excessifs.

Le présent amendement vise donc à mettre de l’ordre et de la cohérence dans cette architecture juridique, en affirmant que ces projets, déjà reconnus par ailleurs comme prioritaires pour la Nation, répondent de plein droit à la notion de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au titre du code de l’environnement.