Fabrication de la liasse
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Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance.

Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.