- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du III, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés :
« « 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.
« « 3° bis B La troisième tranche de dix années débute vingt ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la troisième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des trente années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent cette troisième tranche, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le huitième de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi. » »
La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.
Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente.
Tel est l’objet de cet amendement.