Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 163‑1-A est abrogé ; 

« 2° Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « en acquérant des unités » sont remplacés par le mots : « par l’acquisition d’unités » ;

« – à leurs deux occurrences, les mots : « de restauration ou de renaturation » sont supprimés ;

« – La référence : « L. 163‑1-A » est remplacée par la référence : « L. 163‑3 » ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « en proximité fonctionnelle avec » sont remplacé par les mots : « à proximité de » ;

« 3° L’article L. 163‑3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées » sites naturels de compensation « , peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret. » ;

« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, »

« II. – Les II et III de l’article 15 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont supprimés. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de supprimer les dégradations déjà actées dans la loi en matière de compensation environnementale.

La loi prévoit par exemple la possibilité pour des personnes publiques ou privées de mettre en œuvre des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des sites appelés “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) agréés par l’autorité administrative. Ces opérations donnent lieu à l’attribution d’unités de restauration ou de renaturation qui pourront être vendues à des personnes soumises à une obligation de compensation. 

Ce mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté.

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique de développement économique dans laquelle la biodiversité est une variable d’ajustement. La compensation ne doit venir qu’en dernier recours d’une logique Éviter-Réduire-Compenser, logique qui invite à nous interroger sur le modèle économique que l’on souhaite soutenir.

Ce dispositif délétère n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourtant, il faudrait dores et déjà modifier les règles de compensation environnementale. Le groupe écologiste et social conteste cette vision, et propose, pour simplifier les choses, l’abrogation de cette mesure.

Tel est l’objet de cet amendement.