- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge, n° 518
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des onzième et douzième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d’alerter un service extérieur d’intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Les dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G.
Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France. Des options de mises à niveau existent, mais il n’est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d’ascenseurs peut se faire en quelques mois.
Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par la copropriété et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s’agissant des montants définis par la présente loi) d’une décision relevant des copropriétaires.
C’est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l’article 1er ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte d’un arrêt de 2G ou de 3G.