- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets…(le reste sans changement) » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. »
Cet amendement vise à s’assurer que la procédure de co-élaboration du développement des EnR dans les zones non-interconnectées (Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) soit respectée lorsqu’il est envisagé de dépasser les objectifs de la PPE locale. De plus, comme pour les procédures de mise en concurrence pour atteindre les objectifs de la PPE, le président de la collectivité peut solliciter l’autorité administrative pour mettre en place une telle procédure.